Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
TITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DU SERVICE DES DOUANES
C HAPITRE Ier
Champ d'action du service des douanes
Art. 23. - L'action du service des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code.
Art. 24. - Lorsque les besoins du service l'exigent et qu'il n'existe pas de passage public, les agents des douanes ont le droit de traverser la partie des propriétés particulières située sur les bords de la mer où s'exerce leur action. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer pour la surveillance de la douane.