TITRE II
PROCÉDURE DE RECOUVREMENT. - INSTANCES
Art. L. 420-1. - La liquidation et le recouvrement des produits domaniaux sont effectués selon les règles de comptabilité publique applicables par chacun des comptables chargés de ces opérations.
Art. L. 420-2. - Les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme de dénomination, passés par l'Etat, la collectivité territoriale de Mayotte, les communes, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le conseil des contentieux administratifs.