Article (Ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. L. 322-2. - Les marchés dits de conversion ou de transformation sont interdits.
Ne sont pas compris dans cette prohibition:
1o Les marchés ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées;
2o Ceux qui tendent à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.
Art. L. 322-3. - Les ventes visées à l'article L. 322-1 ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.
Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.
Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, avec l'accord de la personne anciennement propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics.
La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par le directeur des services fiscaux.
En aucun cas, l'aliénation d'un objet ou matériel quelconque ne peut être réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale.
Sous les sanctions édictées par l'article 175 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.
Art. L. 322-4. - Le produit des ventes est porté en recette au budget de la personne anciennement propriétaire, à moins de dispositions légales contraires, sous déduction, le cas échéant, des frais d'administration, de vente et de perception, perçus au profit de la collectivité territoriale de Mayotte en application de l'article L. 410-2.