TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Prescriptions
Art. L.231-1. - Les redevances, droits et produits périodiques du domaine public ou privé des personnes mentionnées à l'article L.111-1 sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil.
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les droits et redevances sont devenus exigibles.
Art. L.231-2. - La prescription quadriennale des créances sur les personnes, prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est opposable à l'action en restitution des droits et redevances de même nature versés aux personnes mentionnées à l'article L.111-1 à quelque titre que ce soit.