Article (Ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Paragraphe 3
Dispositions communes
Art. L.221-19. - Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L.221-8 à L.221-18, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne morale qui poursuit cette opération ne justifie pas:
1o Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.221-12;
2o Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au dernier alinéa de l'article L.221-18.