Section 2
Fixation des redevances
Art. L. 211-4. - Les droits et redevances dus pour l'occupation du domaine public sont fixés et révisés par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
La fixation et la révision de ces droits et redevances peut, toutefois, être déléguée à l'autorité gestionnaire du domaine.
Art. L. 211-5. - Les collectivités publiques qui gèrent leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public d'une autre collectivité par leurs canalisations ou réservoirs.