Art. 8. - L’article 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si un permis de construire a été demandé, il ne peut être accordé avant la clôture de l’enquête publique. Il ne peut être réputé accordé avant l'expiration d'un délai d’un mois suivant la date de clôture de l’enquête publique. »