Article (Décret  no 92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et    comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
 «Le receveur dispose du même délai pour comptabiliser les titres de     perception et les mandats émis par le maire.
      «En cas de circonstances particulières, ce délai peut être prorogé d'une     durée n'excédant pas un mois par décision du représentant du Gouvernement     prise sur avis du payeur de Mayotte.
      «Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant     uniquement la section d'investissement du budget.»      III. - L'article R. 241-5 est abrogé.
      IV. - L'article R. 241-15 est ainsi rédigé:
      «Art. R.241-15. - Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a     été vérifié par le conseil municipal et examiné par le représentant du     Gouvernement, est transmise par le comptable à la chambre régionale des     comptes comme élément de contrôle du compte de sa gestion.»      V. - L'article R. 241-30 est ainsi rédigé:
      «Art. R.241-30. - Le receveur municipal dresse, d'après ses écritures, son     compte de gestion qui présente toutes les opérations afférentes à l'exercice     clos.
      «Ce compte est remis par le receveur municipal au maire avant le 1er avril     pour être joint, comme pièce justificative, au compte administratif et servir     au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.»      VI. - L'article R. 241-32 est ainsi rédigé:
      «Art. R. 241-32. - Le comptable de la commune est assujetti, pour     l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la     comptabilité communale, à la surveillance du payeur de Mayotte.»      VII. - Les articles R. 242-1 à R. 242-8 sont abrogés.