Art. 6. - L'article 6 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5. »