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Article (Décret no 92-193 du 27 février 1992 portant application de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse)

Article (Décret no 92-193 du 27 février 1992 portant application de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse)

Art. 5. - Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que les activités d'éveil corporel.
Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de six à sept ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation.
Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée.
L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.