Article (Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à la définition des caractéristiques particulières des véhicules de transport de matières dangereuses prévues à l'article R. 10-2 du code de la route)
Art. 1er. - Les véhicules de transport de matières dangereuses d'un poids total autorisé en charge ou d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, munis d'un dispositif antiblocage répondant aux dispositions de l'article 65 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, sont autorisés à circuler à une vitesse maximale de 70 km/h sur les routes à grande circulation à caractère prioritaire et signalées comme telles.