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Article (Décret no 92-64 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret no 92-64 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Art. 2. - L'article 4 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 4. - La nomination d'une société régie par les dispositions des articles 3 et 3-1 à un office créé ou vacant est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 55 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973; les épreuves prévues à l'article 53 de ce même décret sont subies par chacune des personnes mentionnées à l'article 3. Une société ne peut être déclarée apte à être nommée à l'office créé que si chacun des futurs associés a été déclaré apte à être nommé à cet office. Pour établir la liste par ordre de mérite, le jury retient la moyenne des résultats obtenus par chacun des futurs associés.»