Article (Décret no 92-62 du 16 janvier 1992 portant modification des conditions de production de vins de pays)
Art. 5. - Les articles ci-après du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays des côtes du Tarn sont modifiés comme suit:
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Pour avoir droit à la dénomination "Vins de pays des côtes du Tarn", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:
«Vins rouges et rosés:
«- cépages principaux: cabernet franc, cabernet sauvignon, duras, fer servadou, gamay, jurançon, portugais bleu, syrah, merlot.
«- cépages secondaires: alicante H. Bouschet, carignan, cinsault, gamay teinturier de Chaudenay, gamay teinturier de Bouze, prunelard, merille; ces cépages ne peuvent représenter plus de 30 p. 100 de l'encépagement.
«Vins blancs:
«- cépages principaux: chardonnay, len de l'El, mauzac rosé, mauzac blanc, muscadelle, sauvignon.
«- cépages secondaires: précoce bousquet, ondenc, sémillon, ugni blanc; ces cépages ne peuvent représenter plus de 30 p. 100 de l'encépagement.» L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
«La dénomination "Vin de pays des côtes du Tarn" ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production pour les vins rouges et rosés et de 85 hectolitres par hectare de vignes en production pour les vins blancs.»