Article (Arrêté du 17 novembre 1992 relatif à la production de chevaux de loisir)
Art. 3. - Les candidats étalons sont jugés sur leurs qualités de solidité,
équilibre, caractère, et dans l'optique de l'équitation de loisir.
Les tests auxquels devront satisfaire les candidats étalons sont fixés chaque année par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation.