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Article (Décret n° 92-178 du 25 février 1992 portant publication de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 (1))

Article (Décret n° 92-178 du 25 février 1992 portant publication de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 (1))

Article 3

1. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement :

a) S'empare d'un navire ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence ; ou

b) Accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un navire, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ; ou

c) Détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ; ou

d) Place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ; ou

e) Détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d'un navire ; ou

f) Communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait,
compromet la sécurité de la navigation d'un navire ; ou

g) Blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l'une des infractions prévues aux alinéas a à f, que celle-ci ait été commise ou tentée.

2. Commet également une infraction pénale toute personne qui :

a) Tente de commettre l'une des infractions prévues au paragraphe 1 ; ou

b) Incite une autre personne à commettre l'une des infractions prévues au paragraphe 1, si l'infraction est effectivement commise, ou est de toute autre manière le complice de la personne qui commet une telle infraction ; ou

c) Menace de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux alinéas b, c et e du paragraphe 1 si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en question, ladite menace étant ou non assortie, selon la législation nationale, d'une condition visant à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.