Articles

Article (Arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication)

Article (Arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication)

Art. 7. - Les concours internes comportent deux épreuves notées chacune de 0 à 20 et affectées de coefficients.
Les candidats peuvent subir les épreuves facultatives portant sur les langues étrangères dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de la culture ainsi que sur le traitement automatisé de l'information. Ces épreuves sont notées de 0 à 20 et seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte.
A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total général des points obtenus par le candidat à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants, en tenant compte des points obtenus au-dessus de la moyenne aux épreuves facultatives.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée à ceux qui ont obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury.