Article (Arrêté du 5 janvier 1993 définissant la nature des informations à fournir lors de la déclaration d'une préparation ou d'une substance considérée comme très toxique, toxique ou corrosive au sens de l'article R. 231-52-7 du code du travail)
Art. 1er. - En application du I de l’article R. 231-52-7 du code du travail, les informations concernant les préparations ou les substances très toxiques, toxiques ou corrosives au sens de l’arrêté du 21 février 1990, et qui doivent être fournies à l’organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l’article L. 231-7 dans les trente jours qui suivent leur première mise sur le marché par un fabricant, un vendeur ou un importateur donné, comprennent :
- le ou les désignations commerciales de la substance ou de la préparation ;
- la composition qualitative et quantitative de la préparation
- l’ordre de grandeur de la quantité que le déclarant envisage de mettre sur le marché ;
- les types d’utilisation raisonnablement prévisibles.
Les informations concernant l’ordre de grandeur des quantités mises sur le marché et les types d’utilisation ne sont pas exigibles pour les formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu’à celles des polymérisats et des élastomères.