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Article (Décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers)

Article (Décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers)


Art. 1er . - Les quantités de produits pétroliers qui font l’objet de l’obligation de stockage imposée par l’article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont déterminées ainsi qu’il suit :
a) Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l’objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 de ladite loi est fixé :
- pour la France métropolitaine, à 25 p. 100 jusqu’au 30 juin 1993 et à 27 p. 100 postérieurement à cette date ;
- pour les départements d’outre-mer, à 20 p. 100, des quantités ci-dessus mentionnées.
b) Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sols de la métropole viennent en déduction de l’obligation de chaque opérateur, dans la limite de 15 p. 100 de cette obligation.