Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)
Art. 18. - Indépendamment des inventaires physiques auxquels il procède en tant que de besoin dans le cadre de l'article 11 du décret du 12 mai 1981 susvisé, le titulaire d'une autorisation doit procéder périodiquement, et au moins une fois par an, à un inventaire physique d'ensemble des matières nucléaires qu'il détient, après en avoir informé préalablement le ministre chargé de l'industrie, de telle sorte qu'il puisse éventuellement s'y faire représenter. Cet inventaire doit permettre en particulier de vérifier l'efficacité et la fiabilité des procédures et des méthodes de mesures utilisées pour la détermination des flux et stocks de matières nucléaires. La période la plus favorable pour cet inventaire telle que fin de campagne ou arrêt technique est mise à profit.