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Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Art. 13. - Les documents comptables ainsi que les justifications techniques s'y rapportant sont conservés au moins cinq ans après que les matières nucléaires qu'ils concernent ont quitté l'établissement ou l'installation.
Les comptes rendus d'inventaire détaillés et leurs justificatifs techniques ainsi que les livres journaux sont conservés par le titulaire de l'autorisation au moins cinq ans après constatation de la vacuité définitive de l'installation.
Si la dissolution de la personne morale titulaire de l'autorisation intervient avant l'expiration du délai de cinq ans précité, le représentant désigné spécialement en vertu de l'article 4 du décret du 12 mai 1981 susvisé transmet l'ensemble des documents visés par le présent article à l'institut de protection et de sûreté nucléaire, qui en assure la conservation jusqu'à expiration du délai de cinq ans.