Article (Décret n° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense)
Art. 2. - Le préfet délégué pour la sécurité et la défense assiste le préfet de zone dans la direction :
- du secrétariat général de la zone de défense ;
- de l’état-major de zone de la sécurité civile ;
- du secrétariat général pour l’administration de la police ;
- du service de zone des transmissions et de l’informatique.