Article (Arrêté du 18 février 1993 portant modification du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique)
Art. 2. - Le certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique comprend des épreuves écrites portant sur des sujets élaborés au plan national et des épreuves optionnelles. La nature de celles-ci, leurs modalités d’exécution ainsi que le programme des connaissances exigées sont précisés dans l’annexe du présent arrêté.