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Article (Arrêté du 24 juin 1993 soumettant certains équipements de travail des établissements agricoles visés à l'article L. 231-1 à l'obligation de faire l'objet de vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail)

Article (Arrêté du 24 juin 1993 soumettant certains équipements de travail des établissements agricoles visés à l'article L. 231-1 à l'obligation de faire l'objet de vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail)


Art. 1er. - I. - Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l’objet, depuis moins de trois mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l’article R. 233-11 du code du travail :
- presses mécaniques et presses hydrauliques pour le travail à froid des métaux ;
- presses à vis ;
- presses à mouler par injection ou compression des matières plastiques ou du caoutchouc ;
- presses à mouler les métaux ;
- massicots pour la découpe du papier, du carton, du bois ou des matières plastiques en feuille ;
- presses à façonner les cuirs, peaux, papiers, cartons ou matières plastiques en feuille au moyen d’un emporte-pièce ;
- presses à platine telles que presses à dorer, à gaufrer, à découper ;
- machines à cylindres pour l’industrie du caoutchouc ;
- presses à balles ;
- compacteurs à déchets ;
- systèmes de compactage des véhicules de collecte d’ordures ou de déchets.
Ne sont toutefois soumis à une vérification générale périodique que les équipements de travail mus par une source d’énergie autre que la force humaine employée directement et dont le chargement ou le déchargement est effectué manuellement en phase de production.
II. - Lorsqu’ils ne sont utilisés que pendant la durée de campagnes saisonnières et que la période d’intercampagnes est supérieure à trois mois, les équipements de travail mentionnés au I ci-dessus ne doivent faire l’objet, pendant cette période d’intercampagne, que d’une seule vérification périodique.
Toutefois, la remise en service au début de la nouvelle campagne doit être précédée d’un essai permettant de s’assurer du fonctionnement en sécurité de ces équipements de travail.