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Article (Arrêté du 17 mai 1993 fixant les caractéristiques des locaux médicaux et équipements des services médicaux du travail en agriculture)

Article (Arrêté du 17 mai 1993 fixant les caractéristiques des locaux médicaux et équipements des services médicaux du travail en agriculture)


Art. 1er. - Lorsque les examens cliniques ont lieu dans le cadre d’un service autonome d’entreprise, les locaux médicaux doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :
a) Au-dessous de 500 salariés :
Un cabinet médical ;
Une salle de soins et investigations complémentaires, ces deux pièces étant contiguës ;
Des installations sanitaires et un local d’attente à proximité.
b) A partir de 500 salariés, et jusqu’à ce que l’effectif de l’établissement nécessite au maximum un médecin à temps complet :
Un cabinet médical ;
Une salle d’investigations complémentaires ;
Une salle de soins, ces trois pièces étant contiguës ;
Des installations sanitaires et un local d’attente à proximité.
c) Lorsque l’effectif des salariés de l’établissement nécessite de 1 à 5 médecins à temps complet :
Un cabinet médical par médecin à temps complet ;
Une salle d’investigations complémentaires ;
Une salle de soins, l’ensemble de ces pièces étant contiguës ;
Des installations sanitaires et une salle d’attente à proximité ;
Une salle supplémentaire d’investigations complémentaires, s’il y a plus de trois médecins.
d) Lorsque l’effectif des salariés de l’établissement nécessite plus de cinq médecins à temps complet, les locaux médicaux doivent être divisés en plusieurs unités réparties de façon à rapprocher les médecins du lieu de travail, selon les normes indiquées ci-dessus.