Article (Arrêté du 17 mai 1993 fixant les caractéristiques des locaux médicaux et équipements des services médicaux du travail en agriculture)
Art. 1er. - Lorsque les examens cliniques ont lieu dans le cadre d’un service autonome d’entreprise, les locaux médicaux doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :
a) Au-dessous de 500 salariés :
Un cabinet médical ;
Une salle de soins et investigations complémentaires, ces deux pièces étant contiguës ;
Des installations sanitaires et un local d’attente à proximité.
b) A partir de 500 salariés, et jusqu’à ce que l’effectif de l’établissement nécessite au maximum un médecin à temps complet :
Un cabinet médical ;
Une salle d’investigations complémentaires ;
Une salle de soins, ces trois pièces étant contiguës ;
Des installations sanitaires et un local d’attente à proximité.
c) Lorsque l’effectif des salariés de l’établissement nécessite de 1 à 5 médecins à temps complet :
Un cabinet médical par médecin à temps complet ;
Une salle d’investigations complémentaires ;
Une salle de soins, l’ensemble de ces pièces étant contiguës ;
Des installations sanitaires et une salle d’attente à proximité ;
Une salle supplémentaire d’investigations complémentaires, s’il y a plus de trois médecins.
d) Lorsque l’effectif des salariés de l’établissement nécessite plus de cinq médecins à temps complet, les locaux médicaux doivent être divisés en plusieurs unités réparties de façon à rapprocher les médecins du lieu de travail, selon les normes indiquées ci-dessus.