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Article (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)

Article (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)


Art. 14. - Peuvent accéder à l’échelon exceptionnel du grade d’inspecteur principal, après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs principaux justifiant au 1er janvier de l’année de leur accession à cet échelon exceptionnel d’au moins deux années de services effectifs au cinquième échelon et se trouvant, à la même date, à moins de quatre ans de la limite d’âge de leur grade.