Article (Arrêté du 28 avril 1993 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)
Art. 3. - Les trois exemplaires du formulaire de l’autorisation d’exportation sont utilisés comme suit :
L’exemplaire portant le numéro 1 constituant la demande est conservé par le service douanier qui délivre l’autorisation d’exportation ;
Les deux autres exemplaires sont remis par l’autorité de délivrance au demandeur qui devient le titulaire de l’autorisation :
- l’un portant le numéro 2 est conservé par le titulaire ;
- l’autre portant le numéro 3 est destiné à être présenté par le titulaire ou son représentant habilité à l’appui de la déclaration en douane d’exportation lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation auprès du bureau de douane compétent pour l’acceptation de ladite déclaration.
En application de l’article 13 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993, la liste des bureaux de douane habilités au dédouanement des biens culturels exportés repris à l’annexe de ce même décret est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.