Article (Décision n° 93-191 du 30 mars 1993 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune d'Eysines (Gironde))
Art. 7. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d’exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.