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Article (Décret n° 93-468 du 25 mars 1993 pris en application de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992))

Article (Décret n° 93-468 du 25 mars 1993 pris en application de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992))


Art. 3. - Les fonctionnaires admis à cesser leurs fonctions ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant la période où ils perçoivent le revenu de remplacement. En cas d’inobservation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.