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Article (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)

Article (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)


Art. 18. - Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l’académie chargée de l’organisation de l’examen.
Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l’article 10 du présent décret portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.