Article (Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes)
Art. 5. - Les activités de formation continue assurées par les personnels contractuels enseignants peuvent comprendre :
a) Des activités d’enseignement incluant les mêmes charges que les activités d’enseignement en formation initiale, et notamment la préparation des cours, l’évaluation et la validation des acquis des stagiaires ;
b) Des activités liées notamment à l’élaboration de projets de formation et à l’accompagnement des formations : ces activités sont définies par le ministre chargé de l’éducation.