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Article (Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article (Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


Art. 9. - L’examen exceptionnel d’intégration comporte des épreuves orales, l’une permettant d’apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives du candidat relatives à la profession de sapeur-pompier (durée : quinze minutes ; coefficient 2), l’autre permettant d’apprécier les aptitudes générales et la personnalité du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
Le jury attribue en outre une note au vu du dossier du candidat pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 3).
A l’issue des épreuves orales, le jury arrête la liste d’admission à l’examen exceptionnel au vu du total de points obtenus par les candidats.