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Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. L. 541-1. - L'autorité administrative chargée des forêts peut déclarer obligatoire l'exécution des travaux de reboisement à effectuer dans des secteurs déterminés. Ces reboisements peuvent être réalisés sur les biens forestiers ou agro-forestiers.
Les travaux sont effectués par l'Etat, la collectivité territoriale ou les propriétaires, dans les conditions fixées au présent article et à l'article L. 541-2, après, s'il y a lieu, remembrement exécuté conformément aux textes en vigueur.
Dans un délai de deux mois à dater de la notification qui leur aura été faite de la décision administrative prescrivant les travaux, les propriétaires doivent faire connaître s'ils entendent exécuter eux-mêmes,
dans les délais fixés, les travaux de reboisement ou s'ils s'en remettent à l'Etat ou à la collectivité territoriale du soin de leur exécution.
S'ils exécutent eux-mêmes les travaux, les propriétaires peuvent recevoir l'aide de l'Etat et de la collectivité territoriale dans les conditions fixées par décret.
Art. L. 541-2. - Si les propriétaires s'en remettent à l'Etat ou à la collectivité territoriale du soin de la réalisation des travaux ou s'ils ne répondent pas ou déclarent renoncer à leur exécution, ou ne se conforment pas dans les délais fixés aux prescriptions de l'administration, le reboisement est poursuivi par l'Etat ou par la collectivité territoriale, qui peuvent soit exproprier les terrains suivant les dispositions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte et effectuer les travaux pour leur compte, soit effectuer les travaux pour le compte des propriétaires.
Dans ce dernier cas, l'administration notifie sa décision au propriétaire en indiquant la date à partir de laquelle les travaux seront commencés.
L'exécution de ces travaux fait l'objet d'un procès-verbal établi par ses soins, indiquant notamment la date de leur achèvement. Une copie en est remise au propriétaire. Ces documents sont, d'autre part, publiés à la conservation des hypothèques à la diligence de l'administration.