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Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

LIVRE IV

FORÊTS DE PROTECTION, LUTTE CONTRE L'ÉROSION

TITRE Ier

FORÊTS DE PROTECTION

CHAPITRE Ier

Classement des massifs



Art. L. 411-1. - Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique, quels que soient leurs propriétaires :

Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, les érosions et les envahissements des eaux et des sables, ou à la régularité du régime des sources et cours d'eau.

Les bois et forêts dont le maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.

Art. L. 411-2. - Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé, pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation spéciale du représentant du Gouvernement.