LIVRE IV
FORÊTS DE PROTECTION, LUTTE CONTRE L'ÉROSION
TITRE Ier
FORÊTS DE PROTECTION
CHAPITRE Ier
Classement des massifs
Art. L. 411-1. - Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique, quels que soient leurs propriétaires :
Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, les érosions et les envahissements des eaux et des sables, ou à la régularité du régime des sources et cours d'eau.
Les bois et forêts dont le maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.
Art. L. 411-2. - Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé, pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation spéciale du représentant du Gouvernement.