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Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

LIVRE IV

FORETS DE PROTECTION, LUTTE CONTRE L'EROSION


TITRE Ier


FORETS DE PROTECTION


C HAPITRE Ier


Classement des massifs



Art. L. 411-1. - Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique, quels que soient leurs propriétaires:
Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, les érosions et les envahissements des eaux et des sables, ou à la régularité du régime des sources et cours d'eau.
Les bois et forêts dont le maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.
Art. L. 411-2. - Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé, pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation spéciale du représentant du Gouvernement.