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Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

C HAPITRE VII


Frais de garderie et d'administration


Art. L. 147-1. - Sur proposition du conseil général, le représentant du Gouvernement fixe les perceptions destinées à indemniser la collectivité territoriale des frais de garderie et d'administration des bois soumis au régime forestier. En dehors de ces frais, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, sans aucun frais, par l'autorité administrative chargée des forêts.
Les poursuites dans l'intérêt des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur sont effectuées sans frais par les agents du Trésor, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger desdites collectivités et personnes morales de droits de vacation, de prélèvement quelconque, pour les personnels de l'autorité administrative chargée des forêts ou le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles cette autorité succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés.

Art. L. 147-2. - Les coupes de toutes natures sont principalement affectées au paiement des frais de garde, de l'impôt foncier sur les terrains et des sommes qui reviennent au Trésor.