Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
C HAPITRE VI
Pâturage, produits accessoires, droits d'usage
et droits de jouissance collectifs
Art. L.146-1. - Sur les biens forestiers et agro-forestiers des personnes morales dont lesdits biens sont soumis au régime forestier, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L.144-1 sur décision de la personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par l'autorité administrative chargée des forêts.
Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.
Art. L.146-2. - Conformément à l'article L. 141-2, les dispositions applicables aux droits d'usage sur les biens de l'Etat sont applicables à ceux qui s'exercent sur le domaine forestier ou agro-forestier des collectivités et personnes morales dont les biens sont soumis au régime forestier.