CHAPITRE III
Aménagements
Art. L.143-1. - Les aménagements des biens forestiers ou agro-forestiers du domaine des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L.141-1 sont réglés par des arrêtés du représentant du Gouvernement.
Art L.143-2. - Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagmenet des biens forestiers ou agro-forestiers soumis au régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L.141-1 fait l'objet d'une décision du représentant du Gouvernement après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.
Le représentant du Gouvernement est autorisé à déléguer à l'autorité administrative chargée des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement.