LIVRE PRÉLIMINAIRE
DISPOSITIONS COMMUNES ÀTOUS LES BIENS
RÉGIS PAR LE CODE FORESTIER
TITRE Ier
DÉFINITION DES BIENS
RÉGIS PAR LE CODE FORESTIER
Art. L.011. - Les biens régis par le code forestier sont les biens forestiers et les biens agro-forestiers.
Art. L.012. - Sont des biens forestiers au sens du présent code les biens portant des essences forestières tels que, notamment, les forêts, bois, mangroves ainsi que les terrains à destination forestière et leurs dépendances.
Art. L.013. - Sont des biens agro-forestiers au sens du présent code les biens qui, ne pouvant être reconnus comme biens forestiers, portent toutefois des essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau, concurremment avec des utilisations agricoles.