Article (Décret no 91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route)
Art. 1er. - Il est ajouté au paragraphe 2 du chapitre II du titre II du livre Ier (deuxième partie) du code de la route un article R. 113-2 ainsi conçu:
«Art. R. 113-2. - Pour tout véhicule soumis à visite technique, la délivrance d'une carte grise est subordonnée, dans les cas visés aux articles R. 113 et R. 117, à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent chapitre.
«Le ministre chargé des transports définit par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.»