Article (Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)
Art. 20. - Les dispositions statutaires précédemment applicables aux personnels soumis aux dispositions du présent décret, et notamment le décret no 71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure public sont, en ce qui concerne ces personnels, abrogées.
Toutefois, les opérations des concours organisés en application des dispositions statutaires jusque-là en vigueur dont l'ouverture aura été publiée au plus tard à la date de publication du présent décret seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.