Article (Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)
Art. 14. - Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.
Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté inférieures ou égales à dix-huit mois ne peuvent être réduites.