Article (Décret no 92-191 du 25 février 1992 modifiant le décret no 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur)
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 29 octobre 1987 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
«Les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'une allocation de préretraite, âgées de moins de soixante-cinq ans, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être engagées en qualité d'agent temporaire vacataire dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles, dans toutes les disciplines.»