Art. 31. - L'article 35 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 35. - La commission d'avancement comprend, outre le premier président de la Cour de cassation, président, et le procureur général près ladite cour :
« 1° L'inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut, l'inspecteur général adjoint et le directeur chargé des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat ;
« 2° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, un du siège et un du parquet, élus par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour ;
« 3° Deux premiers présidents et deux procureurs généraux de cour d'appel, élus respectivement par l'ensemble des premiers présidents et l'ensemble des procureurs généraux de cour d'appel ;
« 4° Dix magistrats du corps judiciaire, trois du premier grade et sept du second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis.
« Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés aux 2°, 3° et 4°, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant. »