Art. 6. - Il est inséré dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée un article 12-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2. - Le dossier du magistrat doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut y être fait état ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d'éléments relevant strictement de sa vie privée.
« Tout magistrat a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. »