Art. 21. - Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis de la commission départementale des structures.
La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965 susvisée.