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Article (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Article (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Art. 6. - Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées, sous réserve de l'article 5:
1o A un ou plusieurs agriculteurs à titre principal âgés de moins de cinquante-cinq ans qui agrandissent leur exploitation;
2o En vue de contribuer en partie:
- à la première installation d'un jeune agriculteur bénéficiant d'une aide prévue par le décret du 23 février 1988 susvisé;
- ou bien à une réinstallation ou à l'installation d'un agriculteur ne bénéficiant pas d'une aide prévue par ledit décret, mais remplissant dans les deux cas les conditions de celui-ci, sauf, le cas échéant, celle relative à l'âge;
3o A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant, dans les conditions fixées au 1o ou au 2o ci-dessus;
4o A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.):
a) Si elle s'engage à réorienter les terres, ou, à la suite d'échanges de parcelles, des superficies équivalentes, vers des usages non agricoles pour la réalisation d'opérations visant le développement rural, la protection de la nature et l'environnement ou le boisement; pendant la période comprise entre la cession et la vente par la S.A.F.E.R. pour ces usages non agricoles, celle-ci s'engage à retirer les terres, ou des superficies équivalentes, de la production avec maintien d'un couvert végétal permanent;
b) Lorsque les superficies sont libérées par des exploitations d'une dimension inférieure à une fois et demie la surface minimum d'installation,
et qu'à partir de ces superficies des réaménagements parcellaires doivent être opérés ou des aménagements fonciers doivent être réalisés au bénéfice d'une ou plusieurs exploitations; dans ce cas, l'autorisation de vendre à la S.A.F.E.R. doit être donnée au demandeur par le préfet, après avis de la commission départementale des structures agricoles, compte tenu de l'intérêt de l'intervention de la S.A.F.E.R. pour la restructuration ou les aménagements fonciers par rapport aux demandes de reprise en fermage dont les surfaces concernées font éventuellement l'objet;