Article (Décret  n° 91-1088 du 16 octobre 1991 portant publication de la convention internationale du travail n° 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée à Genève le 26 juin 1973  (1))
 CONVENTION INTERNATIONALE DU TRAVAIL No 138 CONCERNANT L'AGE MINIMUM     D'ADMISSION A L'EMPLOI    
    CONVENTION No 138
    Convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi
      La Conférence générale de l'Organisation internationale du travail,
      Convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau international     du travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième     session;
      Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'âge minimum     d'admission à l'emploi, question qui constitue le quatrième point à l'ordre     du jour de la session;
      Notant les termes de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919; de     la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920; de la convention     sur l'âge minimum (agriculture), 1921; de la convention sur l'âge minimum     (soutiers et chauffeurs), 1921; de la convention sur l'âge minimum (travaux     non industriels), 1932; de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail     maritime), 1936; de la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie),
     1937; de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels),     1937; de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la     convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965;
      Considérant que le moment est venu d'adopter un instrument général sur ce     sujet, qui devrait graduellement remplacer les instruments existants     applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l'abolition totale     du travail des enfants;
      Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d'une convention     internationale,
     adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la     convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'âge minimum, 1973.
    Article 1er
      Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à     poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du     travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à     l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le     plus complet développement physique et mental.
    Article 2
      1. Tout membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une     déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d'admission à l'emploi     ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés     sur son territoire; sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la     présente convention, aucune personne d'un âge inférieur à ce minimum ne devra     être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.
      2. Tout membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite,
     informer le directeur général du Bureau international du travail, par de     nouvelles déclarations, qu'il relève l'âge minimum spécifié précédemment.
      3. L'âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du présent article ne     devra pas être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en     tout cas à quinze ans.
      4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout     membre dont l'économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment     développées pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de     travailleurs interessées, s'il existe, spécifier, en une première étape, un     âge minimum de quatorze ans.
      5. Tout membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu du     paragraphe précédent devra, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au     titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du     travail, déclarer:
       a) Soit que le motif de sa décision persiste;
      b) Soit qu'il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir     d'une date déterminée.
    Article 3
      1. L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa     nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de     compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra     pas être inférieur à dix-huit ans.
      2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus seront     déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après     consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées,
     s'il en existe.
      3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la législation     nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des     organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe,
     autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize ans à     condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement     garanties et qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité correspondante,
     une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
    Article 4
      1. Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les     organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe,
     l'autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente Convention à des     catégories limitées d'emploi ou de travail lorsque l'application de la     présente Convention à ces catégories soulèverait des difficultés d'exécution     spéciales et importantes.
      2. Tout membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier     rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter au titre de     l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail,     indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories d'emploi qui auraient été     l'objet d'une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article et     exposer, dans ses rapports ultérieurs, l'Etat de sa législation et de sa     pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été     donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à     l'égard desdites catégories.
       3. Le présent article n'autorise pas à exclure du champ d'application de la     présente convention les emplois ou travaux visés à l'article 3.
    Article 5
      1. Tout membre dont l'économie et les services administratifs n'ont pas     atteint un développement suffisant pourra, après consultation des     organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés, s'il en existe,
     limiter, en une première étape, le champ d'application de la présente     convention.
      2. Tout membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article devra     spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, les branches     d'activité économique ou les types d'entreprises auxquels s'appliqueront les     dispositions de la présente convention.
      3. Le champ d'application de la présente convention devra comprendre au     moins: les industries extractives; les industries manufacturières; le     bâtiment et les travaux publics; l'électricité, le gaz et l'eau; les services     sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et     autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins     commerciales, à l'exclusion des entreprises familiales ou de petites     dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement     des travailleurs salariés.
      4. Tout membre ayant limité le champ d'application de la convention en vertu     du présent article:
       a) Devra indiquer, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre     de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du     travail, la situation générale de l'emploi ou du travail des adolescents et     des enfants dans les branches d'activité qui sont exclues du champ     d'application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue     d'une plus large application des dispositions de la convention;
      b) Pourra, en tout temps, étendre le champ d'application de la convention     par une déclaration adressée au directeur général du Bureau international du     travail.
    Article 6
      La présente convention ne s'applique ni au travail effectué par des enfants     ou des adolescents dans les établissements d'enseignement général, dans des     écoles professionnelles ou techniques ou dans d'autres institutions de     formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d'au     moins quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli     conformément aux conditions prescrites par l'autorité compétente après     consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés,
     s'il en existe, et qu'il fait partie intégrante:
      a) Soit d'un enseignement ou d'une formation professionnelle dont la     responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de     formation professionnelle;
      b) Soit d'un programme de formation professionnelle approuvé par l'autorité     compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise;
      c) Soit d'un programme d'orientation destiné à faciliter le choix d'une     profession ou d'un type de formation professionnelle.
    Article 7
      1. La législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux légers     des personnes de treize à quinze ans ou l'exécution, par ces personnes, de     tels travaux, à condition que ceux-ci:
      a) Ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur     développement;
      b) Ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à     leur participation à des programmes d'orientation ou de formation     professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à     bénéficier de l'instruction reçue.
      2. La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions     prévues aux alinéas a et b du paragraphe 1 ci-dessus, autoriser l'emploi ou     le travail des personnes d'au moins quinze ans qui n'ont pas encore terminé     leur scolarité obligatoire.
      3. L'autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l'emploi     ou le travail pourra être autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 du     présent article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de     l'emploi ou du travail dont il s'agit.
      4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, un     membre qui a fait usage des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 peut,     tant qu'il s'en prévaut, substituer les âges de douze et quatorze ans aux     âges de treize et quinze ans indiqués au paragraphe 1 et l'âge de quatorze     ans à l'âge de quinze ans indiqué au paragraphe 2 du présent article.
    Article 8
      1. Après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs     intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente pourra, en dérogation à     l'interdiction d'emploi ou de travail prévue à l'article 2 de la présente     convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des     activités telles que des spectacles artistiques.
      2. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de     l'emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions.
    Article 9
      1. L'autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y     compris des sanctions appropriées, en vue d'assurer l'application effective     des dispositions de la présente convention.
      2. La législation nationale ou l'autorité compétente devra déterminer les     personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.      3. La législation nationale ou l'autorité compétente devra prescrire les     registres ou autres documents que l'employeur devra tenir et conserver à     disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l'âge ou     la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des     personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l'âge est inférieur à     dix-huit ans.
    Article 10
      1. La présente convention porte révision de la convention sur l'âge minimum     (industrie), 1919; de la convention sur l'âge minimum (travail maritime),
     1920; de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921; de la     convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921; de la convention     sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932; de la convention (révisée)     sur l'âge minimum (travail maritime), 1936; de la convention (révisée) sur     l'âge minimum (industrie), 1937; de la convention (révisée) sur l'âge minimum     (travaux non industriels), 1937; de la convention sur l'âge minimum     (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l'âge minimum (travaux     souterrains), 1965, dans les conditions fixées ci-après.
      2. L'entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas à une     ratification ultérieure la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail     maritime), 1936; la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937;     la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937; la     convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et la convention sur l'âge     minimum (travaux souterrains), 1965.
      3. La convention sur l'âge minimum (industrie), 1919; la convention sur     l'âge minimum (travail maritime), 1920; la convention sur l'âge minimum     (agriculture), 1921, et la convention sur l'âge minimum (soutiers et     chauffeurs), 1921, seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque     tous les Etats membres parties à ces conventions consentiront à cette     fermeture, soit en ratifiant la présente convention, soit par une déclaration     communiquée au directeur général du Bureau international du travail.
      4. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:
      a) Le fait qu'un membre partie à la convention (révisée) de l'âge minimum     (industrie), 1937, accepte les obligations de la présente convention et fixe,     conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au     moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la     convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937;
      b) Le fait qu'un membre partie à la convention sur l'âge minimum (travaux     non industriels), 1932, accepte les obligations de la présente convention     pour les travaux non industriels au sens de ladite convention entraîne de     plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum     (travaux non industriels), 1932;
      c) Le fait qu'un membre partie à la convention (révisée) sur l'âge minimum     (travaux non industriels), 1937, accepte les obligations de la présente     convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention et     fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum     d'au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la     convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937;
      d) Le fait qu'un membre partie à la convention (révisée) sur l'âge minimum     (travail maritime), 1936, accepte les obligations de la présente convention     pour le travail maritime et soit fixe, conformément à l'article 2 de la     présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans, soit précise que     l'article 3 de la présente convention s'applique au travail maritime,
     entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée)     sur l'âge minimum (travail maritime), 1936;
      e) Le fait qu'un membre partie à la convention sur l'âge minimum (pêcheurs),     1959, accepte les obligations de la présente convention pour la pêche     maritime et soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention,     un âge minimum d'au moins quinze ans, soit précise que l'article 3 de la     présente convention s'applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit     la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs),
     1959;
       f) Le fait qu'un membre partie à la convention sur l'âge minimum (travaux     souterrains), 1965, accepte les obligations de la présente convention et soit     fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum au     moins égal à celui qu'il avait spécifié en exécution de la convention de     1965, soit précise qu'un tel âge s'applique, conformément à l'article 3 de la     présente convention, aux travaux souterrains, entraîne de plein droit la     dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (travaux     souterrains), 1965.
      5. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:
      a) L'acceptation des obligations de la présente convention entraîne la     dénonciation de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, en     application de son article 12;
      b) L'acceptation des obligations de la présente convention pour     l'agriculture entraîne le dénonciation de la convention sur l'âge minimum     (agriculture), 1921, en application de son article 9;
      c) L'acceptation des obligations de la présente convention pour le travail     maritime entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum (travail     maritime), 1920, en application de son article 10, et de la convention sur     l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, en application de son article     12.
    Article 11
      Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au     directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées.    
    Article 12
      1. La présente convention ne liera que les membres de l'Organisation     internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le     directeur général.
      2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux     membres auront été enregistrées par le directeur général.
      3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre     douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
    Article 13
      1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à     l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur     initiale de la convention par un acte communiqué au directeur général du     Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne     prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
      2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une     année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe     précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le     présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la     suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque     période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
    Article 14
      1. Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous     les membres de l'Organisation internationale du travail l'enregistrement de     toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les     membres de l'organisation.
      2. En notifiant aux membres de l'organisation l'enregistrement de la     deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général     appellera l'attention des membres de l'organisation sur la date à laquelle la     présente convention entrera en vigueur.
    Article 15
      Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au     secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément     à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets     au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura     enregistrés conformément aux articles précédents.
    Article 16
      Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du     Bureau international du travail présentera à la conférence générale un     rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a     lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence la question de sa révision     totale ou partielle.
    Article 17
      1. Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant     révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la     nouvelle convention ne dispose autrement:
      a) La ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision     entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation     immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention     portant révision soit entrée en vigueur;
      b) A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention     portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la     ratification des membres.
      2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme     et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient     pas la convention portant révision.
    Article 18
      Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font     également foi.
    DECLARATION
      Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention internationale du     travail no 138, le Gouvernement de la République française précise que l'âge     minimum d'accès à l'emploi ou au travail est fixé en France à seize ans, âge     auquel cesse la scolarité obligatoire.