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Article (Décret no 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article (Décret no 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social)

Art. 10. - Le conseil institué par le deuxième alinéa du III de l'article 47 susmentionné est composé de:
1. Trois personnes désignées par les associations représentant les victimes de préjudices définis au I dudit article 47;
2. Trois représentants de l'administration, désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de la santé;
3. Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation des dommages corporels, désignées par le président du fonds.
Les membres du conseil sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.