Article (Arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite)
Art. 8. - Un exemplaire des attestations de fin de formation initiale et de fin de conduite accompagnée est transmis à la société d'assurances par le ou les souscripteurs du contrat de formation visé à l'article 5 du présent arrêté dès leur délivrance par l'établissement d'enseignement.