Article (Arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite)
2o Remettre à l'élève un livret d'apprentissage en vertu des dispositions prévues par l'article R.123.3 du code de la route, et conforme au modèle joint en annexe au présent arrêté. Ce livret doit être conservé dans le véhicule pendant la période de conduite accompagnée. Il tient lieu de justificatif au regard des forces de l'ordre et peut être annoté par ces dernières en cas d'infraction;
3o Etablir au nom de l'élève une fiche de suivi de formation conforme au modèle joint en annexe au présent arrêté. Cette fiche doit être conservée pendant trois ans dans les archives de l'établissement.