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Article (Décret no 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale)

Article (Décret no 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale)

Art. 5. - Le service des enseignants en formation continue peut se répartir sur une période plus longue que l'année scolaire et se dérouler à un rythme hebdomadaire modulé en fonction des besoins du service. Toutefois, la durée hebdomadaire de ce service ne peut excéder la durée maximale de service d'enseignement hebdomadaire du corps majorée d'un tiers et, en tout état de cause, être supérieure à vingt-huit heures d'enseignement hebdomadaire.
L'autorité administrative responsable établit un service prévisionnel en début de chaque trimestre. Elle procède à des ajustements trimestriels et annuel au vu des services accomplis.